Publié le 18 mai 2021 par : M. Kervran, M. Gauvain.
Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 854‑9 du code de la sécurité intérieure sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur les demandes mentionnées aux III et V de l’article L. 854‑2 dans les conditions prévues à l’article L. 821‑3. Lorsque l’autorisation mentionnée au V de l’article L. 854‑2 est délivrée après un avis défavorable de la commission, la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 est applicable. La commission reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l’article L. 854‑2. »
Le présent amendement précise le régime des avis de la CNCTR sur les demandes d’autorisation d’exploitation des communications interceptées au titre de la surveillance internationale.
D’une part, en renvoyant aux conditions prévues à l’article L. 821‑3, il précise les modalités de procédure (et non pas seulement de délai) suivant lesquelles l’avis est rendu : celui-ci est émis par le président de la commission ou l’un des membres issus du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, dans un délai de vingt-quatre heures, l’avis étant réputé rendu en cas de silence gardé dans ce délai.
D’autre part, l’amendement étend la procédure d’avis suspensif de la CNCTR, introduite par l’article 16 du projet de loi, dans le seul cas où la demande d’autorisation concerne une personne qui communique depuis le territoire national. Dans ce cas particulier, il convient d’appliquer les garanties prévues en cas de mise en œuvre sur le territoire national d’une technique de renseignement. Ainsi, si la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est amenée à rendre un avis défavorable à une demande d’autorisation d’exploitation, l’autorisation délivrée ne pourra être mise en œuvre qu’une fois que le Conseil d’État, obligatoirement saisi, se sera prononcé, à moins que le Premier ministre en ordonne la mise en œuvre immédiate en cas d’urgence dûment justifiée.
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