Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL298 (Adopté)

Publié le 18 mai 2021 par : M. Kervran, M. Gauvain.

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Le premier alinéa du I de l’article L. 853‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase, les mots : « l’autorisation ne peut être donnée » sont remplacés par les mots : « la mise en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 832‑3. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est une traduction législative de la préconisation n° 5 du rapport de la mission d'information commune sur l'évaluation de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Il vise à simplifier la procédure de maintenance et de retrait des dispositifs techniques dans un domicile en prévoyant qu'un membre de la CNCTR statuant seul peut rendre un avis en amont de l'autorisation délivrée par le Premier ministre. Le premier alinéa de l'article L. 832-3 habilite les seuls président et membres de la CNCTR originaires du Conseil d’État ou de la Cour de cassation à rendre ces avis.

Cette disposition contribuera à simplifier le fonctionnement des services. La mission d'information observait en outre que "cette proposition possède un réel caractère opérationnel puisqu'elle permet de resserrer les délais d'examen. Si un membre de la CNCTR ayant la qualité de magistrat ou de membre du Conseil d’État pouvait émettre seul l'avis de la commission, selon le droit commun du traitement des demandes, il disposerait de 24 heures pour se prononcer, tandis que le collège de la commission statue dans un délai de 72 heures."

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