Gestion de la sortie de crise sanitaire — Texte n° 4105

Amendement N° CL13 (Rejeté)

Publié le 30 avril 2021 par : M. Gosselin.

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Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« X. – Les données anonymisées recueillies dans les traitements de données mis en œuvre en application du présent article et qui relèvent du champ du système national des données de santé défini au I de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique sont rassemblées au sein de ce système et soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique.

« Par dérogation à l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique, les données à caractère personnel collectées concernant la santé, relatives aux personnes atteintes par la covid-19, ne peuvent être conservées au-delà de trois années. »

Exposé sommaire :

Cet article précise que les données collectées par les traitements « Contact covid » et « SI-DEP », créés par voie réglementaire dans le cadre défini par l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 mentionnée précédemment, peuvent être rassemblées au sein du système national des données de santé prévu à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique, dans la mesure où elles relèvent du champ de ce système défini au I de ce même article.
Ce versement a un effet sur les durées de conservation de ces données, qui entrent désormais dans le droit commun du système national des données de santé, lequel permet une conservation pouvant aller jusqu’à vingt ans (4° du IV de l’article L. 1461-1).

Le caractère excessif de 20 années de conservation de ces données pseudonymisées mérite un encadrement plus strict. C'est pourquoi cet amendement propose que :

  1. Seules les données anonymisées peuvent être recueillies ;
  2. Ces données ne peuvent être conservées plus de 3 ans.

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