Publié le 30 avril 2021 par : Mme Wonner.
Supprimer cet article.
L’article 5 du présent projet de loi permet que les données recueillies dans les traitements de données mis en œuvre en application du présent article puissent être rassemblées au sein du système national des données de santé et sont alors soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique.
La CNIL a déjà largement exprimé ses réticences sur ces fichiers de santé.
Cet article 5 est à mettre en corollaire avec le 4° de l’article premier du projet de loi permettant au Premier ministre d’imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19 ou un document attestant de leur rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ou toute combinaison de ces modes d’attestation.
Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article.
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