Publié le 30 avril 2021 par : M. Gosselin.
Supprimer cet article.
Cet article précise que les données collectées par les traitements « Contact covid » et « SI-DEP », créés par voie réglementaire dans le cadre défini par
l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 mentionnée précédemment, peuvent être rassemblées au sein du système national des données de santé prévu à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique, dans la mesure où elles relèvent du champ de ce système défini au I de ce même article.
Ce versement a un effet sur les durées de conservation de ces données, qui entrent désormais dans le droit commun du système national des données de santé, lequel permet une conservation pouvant aller jusqu’à vingt ans (4° du IV de l’article L. 1461-1).
Qui plus est, ces données ne sont pas anonymisées seulement pseudonymisées.
Le caractère excessif de 20 années de conservation de ces données mérite sa suppression.
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