Publié le 3 mai 2021 par : M. Rupin.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux dates :
« 2 juin 2021 et le 31 août 2021 »
les dates :
« 15 juillet 2021 et le 15 août 2021 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« représentent moins de 10 % de la population nationale »
les mots :
« se limitent à dix départements ».
Le présent projet de loi, comme le précise son intitulé, traite de la gestion de la sortie de crise sanitaire. Son exposé des motifs précise d'ailleurs que, à l'image du régime transitoire voté à l'été 2020, et dans un contexte sanitaire encore précaire mais en voie d'amélioration, "il est important de consacrer l’atténuation des mesures de police sanitaire par un dispositif intermédiaire à compter du mois de juin permettant d’accompagner de façon progressive la sortie de l’état d’urgence sanitaire et de répondre rapidement à une éventuelle reprise épidémique, tout en ouvrant la voie à un rétablissement des règles de droit commun".
On peut pleinement souscrire à cet objectif qui se traduit notamment dans l'article premier : il ne sera plus possible de prendre des mesures exceptionnelles telle qu'un confinement ou l'établissement d'un couvre-feu, mais il restera possible d'imposer certaines restrictions (déplacement, ouverture de lieux recevant du public...). Cet équilibre doit manifester une distinction claire avec le régime d'état d'urgence sanitaire.
Or il apparait que l'article 2 du présent projet de loi contrevient à cet équilibre. Non seulement il autorise un retour à l'état d'urgence sanitaire localement, mais il étend la durée pour laquelle cet état d'urgence peut-être mis en place sans recourir à la loi.
Ainsi, pour préserver l'esprit de ce texte qui doit mettre en place une sortie d'un régime exceptionnel, il convient de limiter la possibilité de recourir aux dispositions prévues par l'article 2. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose en premier lieu de limiter l'utilisation du nouveau délai à un état d'urgence déclaré entre le 15 juillet 2021 et le 15 août 2021.
D'autre part, le critère de 10% de la population nationale semble peu lisible et ne tient pas compte des disparités démographiques entre les territoires. Par exemple, l'unité urbaine de Paris compte 10,7 millions d'habitants, soit près de 16% de la population nationale. C'est pourquoi le présent amendement prévoit en second lieu de le remplacer par une limite de 10 départements.
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