Publié le 3 mai 2021 par : M. Rupin.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« représentent moins de 10 % de la population nationale »
les mots :
« se limitent à dix départements ».
Le présent projet de loi, comme le précise son intitulé, traite de la gestion de la sortie de crise sanitaire. Son exposé des motifs précise d'ailleurs que, à l'image du régime transitoire voté à l'été 2020, et dans un contexte sanitaire encore précaire mais en voie d'amélioration, "il est important de consacrer l’atténuation des mesures de police sanitaire par un dispositif intermédiaire à compter du mois de juin permettant d’accompagner de façon progressive la sortie de l’état d’urgence sanitaire et de répondre rapidement à une éventuelle reprise épidémique, tout en ouvrant la voie à un rétablissement des règles de droit commun".
On peut pleinement souscrire à cet objectif qui se traduit notamment dans l'article premier : il ne sera plus possible de prendre des mesures exceptionnelles telle qu'un confinement ou l'établissement d'un couvre-feu, mais il restera possible d'imposer certaines restrictions (déplacement, ouverture de lieux recevant du public...). Cet équilibre doit manifester une distinction claire avec le régime d'état d'urgence sanitaire.
L'article 2 du présent projet de loi autorise un retour à l'état d'urgence sanitaire localement, et il étend la durée pour laquelle cet état d'urgence peut-être initié sans recourir à la loi selon certains critères, notamment démographiques.
Cependant, le critère de 10% de la population nationale semble peu lisible et ne tient pas compte des disparités démographiques entre les territoires. Par exemple, l'unité urbaine de Paris compte 10,7 millions d'habitants, soit près de 16% de la population nationale. C'est pourquoi le présent amendement prévoit en second lieu de le remplacer par une limite de 10 départements.
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