Publié le 13 juillet 2021 par : M. Saint-Martin, M. Woerth.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« 2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les impositions de toute nature peuvent être directement affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale sous les réserves prévues par le III du présent article et par les articles 34 et 51.
« Les impositions de toute nature ne peuvent, sous les mêmes réserves, être affectées à un tiers autre que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, et leur affectation maintenue, que s’il est doté de la personnalité morale et que ces impositions sont en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. »»
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à l’année :
« 2023 » :
l’année :
« 2025 ».
Le présent amendement propose une doctrine d’affectation des taxes clarifiée et plus respectueuse des principes de bonne gestion budgétaire.
Aujourd’hui, les tiers autres que l’État peuvent être financés par l’affectation d’une taxe lorsqu’ils exercent des missions de service public.
La nouvelle doctrine d’affectation proposée par cet amendement impose deux critères supplémentaires :
1° Le tiers doit disposer d’une personnalité morale. L’objectif est de cesser d’affecter des taxes à des véhicules financiers pour lesquels les obligations de publicité et les facultés de contrôle sont très limitées ;
2° Un lien entre la taxe affectée et la mission de service public qu’elle permet de financer doit être établi. L’objectif de ce critère est de renforcer le consentement à l’impôt. Lorsqu’une taxe finance l’État, le principe d’universalité s’applique : la taxe contribue indistinctement au financement de ses dépenses. En revanche, lorsqu’on déroge à ce principe et que la taxe bénéficie à un tiers, le contribuable doit comprendre le lien entre l’impôt dû et le service public qu’il reçoit en retour.
Les organismes de sécurité sociale ainsi que les collectivités territoriales sont exclus de cette doctrine d’affectation.
L’entrée en vigueur de cette doctrine est repoussée au projet de loi de finances pour 2025 afin de permettre les modifications qu’elle induit en terme de circuits de financement pour les affectations existantes. En effet, la restitution au budget général de certaines taxes actuellement affectées conduira à une compensation budgétaire.
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