Publié le 13 juillet 2021 par : M. Saint-Martin.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au f, après le mot : « comptabilité », les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publique » ; ».
La seconde partie des lois de finances comporte un domaine partagé avec le domaine des lois ordinaires limitativement énumérées au 7° du II de l’article 34 de la LOLF. Dans sa rédaction actuelle, cette énumération prévoit que « la loi de finances de l’année […] peut […] comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l’État et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ».
Cette formulation vise expressément les comptables publics de l’État, seuls habilités à tenir les comptes et à manier les deniers tant de l’État que des organismes publics nationaux et locaux ainsi que des autres personnes de droit public. Le régime de responsabilité qui en découle, dite personnelle et pécuniaire, est unifié et les lois de finances disposent pour l’ensemble des comptables publics de l’État, quel que soit l’organisme dont ils tiennent les comptes.
Cependant, les lois de finances ne peuvent à ce jour disposer en matière de comptabilité publique en-dehors de la comptabilité de l’État. Elle ne peut en particulier disposer en matière de comptabilité des organismes publics locaux, alors même que les comptables qui en sont chargés sont des agents de l’État.
Cette limitation donne lieu à une asymétrie normative que le présent amendement vise à corriger, en proposant que les lois de finances puissent disposer, à l’égard de l’ensemble des comptables publics, tant en matière de responsabilité qu’en matière de cadre juridique d’intervention.
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