Publié le 10 juin 2021 par : M. Descrozaille.
L’article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du IV, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
« 2° Au V, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février ». »
Le maintien d’une date butoir commune est essentiel : elle empêche que la négociation soit permanente et facilite les contrôles de l’administration. Elle permet également de répondre à l’objectif de transparence grâce au bilan annuel du résultat des négociations via l’observatoire des négociations commerciales sous l’égide du Médiateur des relations commerciales agricoles.
Cependant, les délais enserrant la négociation des conventions prévues à l’article L.441-3 et 4 du Code de commerce pourraient être utilement raccourcis : le premier mois de négociation (décembre) est mis à profit par les acteurs en mesure ou désireux de signer rapidement l’accord annuel. Le mois de février est par nature actif car il se conclut sur la date butoir légale. La valeur du mois intermédiaire de janvier est plus discutable et les positions y restent souvent figées.
Il paraîtrait plus efficace de raccourcir cette période de trois à deux mois en fixant la date butoir au 1er février au plus tard, ce qui permettrait à la convention unique de s’appliquer sur une base plus proche de l’année civile.
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