Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE260 (Rejeté)

(6 amendements identiques : CE94 CE168 CE197 CE303 CE23 CE333 )

Publié le 11 juin 2021 par : Mme Cattelot, M. Pellois, M. Bournazel, M. Girardin, M. Leclabart, M. Templier, Mme Bono-Vandorme, M. Berville, Mme De Temmerman, Mme Bureau-Bonnard, Mme Verdier-Jouclas, M. Dombreval.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du IV, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
« 2° Au V, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février ». »

Exposé sommaire :

Les délais enserrant la négociation des conventions prévues à l’article L.441-3 et 4 du Code de commerce s’avèrent en pratique beaucoup trop longs, entre la date d’envoi des conditions générales de vente, fixe au 1er décembre au plus tard, et la date butoir de signature de ladite convention au plus tard le 1er mars ; le premier mois officiel de négociation (décembre) est mis à profit par les acteurs en mesure ou désireux de signer rapidement l’accord annuel. Le mois de février est par nature actif car il se conclut sur la date butoir légale. La valeur du mois intermédiaire de janvier est plus discutable et les positions y restent souvent figées, et nos enquêtes mettent en évidence que les taux de signature n’y progressant que marginalement

Il paraîtrait plus efficace de raccourcir cette période de trois à deux mois en fixant la date butoir au 1er février au plus tard, ce qui permettrait à la convention unique de s’appliquer sur une base plus proche de l’année civile.

Le maintien d’une date butoir commune paraît en tout état de cause essentiel, car elle empêche que la négociation soit permanente et facilite les contrôles de l’administration. Par ailleurs, une date butoir commune à l’ensemble des fournisseurs et distributeurs permet d’objectiver le résultat des négociations commerciales via l’observatoire annuel des négociations commerciales sous l’égide du Médiateur des relations commerciales agricoles – dont les résultats sont riches d’enseignement et répondent au besoin de transparence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.