Publié le 10 juin 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Naillet.
Après l’alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« b) bis Le 7° est complété par la phrase suivante : « Lors d’aléas climatiques exceptionnels, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. »
Cet amendement, qui reprend une proposition portée par notre groupe dans le cadre de l'examen de la loi EGAlim, vise à empêcher la double peine pour un producteur en cas de non-respect des volumes contractuels en raison d’aléas climatiques.
Actuellement, un producteur peut subir à la fois une perte de revenus et une pénalité au titre du non-respect de l’accord contractuel, même indépendamment de sa volonté. Des exploitations agricoles peuvent avoir des pénalités très importantes, remettant en cause leur viabilité et les obligeant bien souvent à souscrire un emprunt moyen ou long terme.
Cet amendement vise donc à prévoir l’absence de sanctions lorsqu’un producteur n’est pas en capacité de respecter ses engagements en termes de volumes et/ou de qualité suite à un aléa climatique. L’enjeu de cette disposition est de rendre le dispositif de la contractualisation suffisamment souple et attractif.
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