Publié le 10 juin 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Naillet.
Après l’alinéa 32, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Après le c) du 6° , il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »
Cet amendement, qui reprend une proposition portée par notre groupe lors de l'examen de la loi EGAlim, vise à sanctionner le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur.
Certaines clauses contractuelles font peser des obligations uniquement à la charge de l’une des parties : le vendeur. Or, l’absence de justification ou de contrepartie à une telle unilatéralité dans la mesure où cette dernière créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l’article L. 4426 du code de commerce.
Cet amendement vise donc à sanctionner les pratiques constatées entre les producteurs et leurs premiers acheteurs sur la même base que le sont les relations industrie-commerce. Un avis de la CEPC de fin 2017 mentionnait déjà cet aspect dans le secteur laitier, après avoir constaté des clauses abusives intégrées par une entreprise vis-à-vis de ses fournisseurs, producteurs de lait. La problématique concerne donc aussi bien la relation entre le producteur et son premier acheteur que les contrats aval.
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