Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE227 (Rejeté)

(11 amendements identiques : CE56 CE86 CE319 CE41 CE116 CE67 CE287 CE377 CE270 CE22 CE412 )

Publié le 11 juin 2021 par : M. Dive, Mme Blin, M. Hemedinger, M. Jacob, M. Nury, M. Pauget, M. Rolland, M. Therry.

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Après le septième alinéa de l’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être saisi pour examiner la véracité de toute allégation visant à garantir la juste rémunération des agriculteurs. Pour ce faire, il pourra demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Il rendra ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 121‑1 du code de la consommation. »

Exposé sommaire :

La juste rémunération des producteurs agricoles est devenue un critère pour de nombreux consommateurs. Forts de ce constat, plusieurs opérateurs ont basé leur communication sur cette thématique. Les informations communiquées aux consommateurs ne doivent en aucun cas être faussées ou manipulées, c’est pour cela qu’il convient d’encadrer ces informations qui concernent le prix payé aux producteurs.

Il est donc primordial de s’appuyer sur les mêmes indicateurs que ceux prévus par l’article L.631-24 du code rural et de la pêche maritime pour qu’un industriel ou distributeur puisse alléguer sur la juste rémunération des agriculteurs.

Cet amendement du groupe Les Républicains vise à ce qu’aucune allégation sur la juste rémunération des agriculteurs ne puisse être acceptée si les acheteurs de produits agricoles ne la justifient pas au regard des indicateurs validés en interprofession.

En complément des dispositions du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses, il est proposé par cet amendement de donner un pouvoir supplémentaire au médiateur des relations commerciales agricoles pour qu’il examine la véracité de telles allégations. Il pourrait être saisi par un opérateur économique, une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.

A la suite de son analyse, il rendrait ses conclusions à la DGCCRF pour qu’elle procède éventuellement à une sanction pour publicité mensongère selon les dispositions du code de la consommation.

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