Publié le 8 juin 2021 par : M. Emmanuel Maquet, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Parigi.
Après le septième alinéa de l’article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être saisi pour examiner la véracité de toute allégation visant à garantir la juste rémunération des agriculteurs. Pour ce faire, il pourra demander toutes les données nécessaires pour juger de cette allégation, en lien avec les indicateurs précédemment cités. Il rendra ses conclusions à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour d’éventuelles sanctions au titre de l’article L. 121‑1 du code de la consommation. »
Alors que la juste rémunération des producteurs agricoles est devenue une forte attente du consommateur, nombre d’opérateurs basent leur communication et leur marketing sur cette thématique. Comme le cite Serge Papin dans son rapport, des démarches comme C’est qui le patron ? ou Juste et Vendéen démontrent l’importance de ce lien entre consommateur et producteurs grâce à la transparence sur la rémunération mais aussi sur le cahier des charges. Alors que la loi Climat et résilience prévoit un affichage environnemental des produits alimentaires, il convient donc d’encadrer les informations au consommateur s’agissant du prix payé aux producteurs.
Cette information ne doit en aucune manière être faussée ou manipulée. Il est donc primordial de s’appuyer sur les mêmes indicateurs que ceux prévus par l’Article L.631- 24 du code rural et de la pêche maritime pour qu’un industriel ou distributeur puisse alléguer sur la juste rémunération des agriculteurs.
Le présent amendement propose donc qu’aucune allégation sur la juste rémunération des agriculteurs ne puisse être acceptée si les acheteurs de produits agricoles ne la justifient pas au regard des indicateurs que leur famille a validé en interprofession. En effet, plusieurs exemples laissent penser qu’une telle allégation pourrait être qualifiée de mensongère.
Dans cet esprit, en complément des dispositions du code de la consommation sur les pratiques commerciales trompeuses, il est proposé de donner un pouvoir supplémentaire au médiateur des relations commerciales agricoles pour qu’il examine la véracité de telles allégations. Il pourrait être saisi par un opérateur économique, une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
A la suite de son analyse, il rendrait ses conclusions à la DGCCRF pour qu’elle procède éventuellement à une sanction pour publicité mensongère selon les dispositions du code de la consommation. L’amendement prévoit simplement de mettre les compétences du médiateur des relations commerciales agricoles à profit de cette analyse économique.
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