Publié le 11 juin 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Naillet.
Substituer à l’alinéa 3 les six alinéas suivants :
« Art. L. 441‑1-1. – Pour les produits alimentaires, les conditions générales de vente comportent :
« 1° Une partie détaillant les principales matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition ;
« 2° Le prix d’achat présenté de manière agrégée de l’ensemble des principales matières premières agricoles telles que définies au présent article ainsi que les modalités de sa prise en compte dans l’élaboration du tarif proposé ;
« 3° Une clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des tarifs qui résulte du coût des principales matières premières agricoles, en fonction de la variation du coût de celles-ci. Cette clause prend en compte, lorsqu’ils existent, les indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24 et aux articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑3 du code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, tout autre indicateur disponible dont ceux établis par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ;
« 4° Une clause détaillant les investissements en faveur de la transition écologique et les modalités de leur prise en compte dans l’élaboration du tarif proposé.
« Les matières premières agricoles pouvant entrer dans la composition d’un produit alimentaire sont les produits agricoles visés par l’annexe 1 du règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. »
Cet amendement, qui reprend une proposition portée par l’ADEPALE, vise à lancer un débat sur le fait de transposer la non-négociabilité du coût des matières agricoles également au contrat aval.
En l’état, la proposition de loi prévoit d’exclure de la négociation commerciale pour un produit alimentaire la part que représente le prix des matières premières agricoles. Pour aller au bout du mécanisme, il convient d’étudier la possibilité d’appliquer à toutes les étapes de la chaîne de valeur alimentaire, du producteur agricole au distributeur. L’amendement proposer ainsi d’assurer une cohérence entre les clauses de révision prévues à l’amont et celles de l’aval.
Dans le but de répondre aux attentes sociétales en matière d’environnement, l’amendement propose également de rendre non-négociable la part que représentent, dans le prix du produit alimentaire, les investissements réalisés en matière de transition écologique.
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