Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE238 (Retiré)

Publié le 11 juin 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Naillet.

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Le I de l’article L. 441‑7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat comporte une clause relative aux modalités de révision automatique du prix pour tenir compte de la variation, à la hausse ou à la baisse, du coût des principales matières premières agricoles, telles que définies par l’article L. 441‑1‑1 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui reprend une proposition portée par l'ADEPALE, propose de transposer les dispositifs de clause de révision automatique aux contrats de produits à marque de distributeur.

Dans leur rédaction actuelle, les dispositions de l’article 2 visant à instaurer une clause de révision automatique du prix ne s’appliqueront pas aux produits à marque de distributeur (MDD). Ceux-ci ne sont en effet pas soumis à la négociation commerciale prévue par les articles L. 441-3 à L. 441-4, et le contrat prévu par l’article L. 441-7 porte sur la conception et la production de produits alimentaires. Il s’agit d’un contrat d’entreprise et non d’un contrat de vente.

Il n’y a pourtant pas de raison objective pour exclure les produits MDD, qui représentent une part importante des aliments produits en France, de ce dispositif.

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