Publié le 11 juin 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Naillet.
À la fin de la phrase du I de l’article L. 441‑7 du code du commerce, après les mots : « la composition de ces produits alimentaires » sont insérés les mots : « , ainsi qu’une clause relative aux engagements en volume de produits alimentaires que le distributeur s’engage à acheter au fournisseur ».
Cet amendement, qui reprend une proposition portée par l'ADEPALE, propose d'introduire des engagements en matière de volume dans les contrats concernant les produits à marque distributeur.
Dans la mesure où le fournisseur de produits à marque de distributeur (MDD) engage des investissements non seulement pour produire des MDD mais aussi pour les concevoir, le contrat devrait comporter des engagements en matière de volumes.
De tels engagements à l’aval permettraient au fournisseur de produits MDD de définir les volumes de produits agricoles qu’il s’engagerait à acheter à ses fournisseurs à l’amont. Cette mesure profiterait ainsi à l’ensemble de la chaîne de valeur.
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