Publié le 11 juin 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Battistel, M. Letchimy, M. Naillet.
Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« VIII. – Conformément à l’article L. 631‑28 du code rural et de la pêche maritime, tout litige entre professionnels relatif à l’exécution de la clause de révision automatique de prix prévue au présent article doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l’arbitrage. »
Cet amendement de cohérence, qui reprend une proposition portée par l’ADEPALE, propose de rendre le médiateur des relations commerciales compétent dans le règlement des litiges relatifs à la clause de révision.
Dans la même logique que celle prévue par l’article L. 441‑8 du Code de commerce pour la clause de renégociation, le règlement des litiges portant sur l’exécution de la clause de révision automatique prévue au nouvel article L. 441‑7-1 du code de commerce devrait faire l’objet d’une procédure préalable de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles avant toute saisine du juge, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de retour à l’arbitrage.
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