Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE247 (Rejeté)

(10 amendements identiques : CE90 CE297 CE274 CE71 CE27 CE447 CE380 CE397 CE326 CE49 )

Publié le 11 juin 2021 par : M. Lamirault, M. Herth.

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Après la seconde occurrence du mot « distributeur », la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi rédigée : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, à l’article L. 631‑24‑1 du même code et au II de l’article L. 631‑24‑3 dudit code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l'acheteur de produit agricole et son client. Ainsi, les indicateurs "amont" auront un réel impact auprès de l'"aval". Ce dispositif s'applique aux marques de distributeurs (MDD) qui ne disposent pas de l'interdiction du seuil de revente à perte ni des conditions générales de vente prévues dans la loi EGALIM.

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