Publié le 11 juin 2021 par : Mme Boyer, Mme Josso, Mme Romeiro Dias, M. Vignal, M. Daniel, M. Descrozaille, Mme Le Peih, Mme Brulebois, M. Ardouin, Mme Lardet, Mme Sarles, Mme Le Feur, Mme Lenne, M. Labaronne, M. Batut.
Après la seconde occurrence du mot « distributeur », la fin du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi rédigée : « prévoit dans sa clause de détermination du prix une prise en compte des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, à l’article L. 631‑24‑1 du même code et au II de l’article L. 631‑24‑3 dudit code. »
La cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n’est aujourd’hui pas suffisamment appliqué : l’acheteur de produits agricoles a pourtant cette obligation prévue par le code rural et par le code de commerce. Au regard de la complexité de certaines chaînes d’approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient de renforcer cette cascade.
Par cet amendement l’objet est de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l’acheteur de produit agricole et son propre client. Ainsi les indicateurs « amont » auront un réel impact auprès de l’aval.
Sont visés ici les contrats pour les produits à marque de distributeur : ces produits ne disposent déjà pas de l’interdiction du seuil de revente à perte, ni de l’article 2 puisque les fournisseurs proposent rarement des conditions générales de vente à leur distributeur. L’esprit de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la Loi EGAlim pour les produits MDD.
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