Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4134

Amendement N° CE253 (Irrecevable)

Publié le 11 juin 2021 par : M. Charles de Courson, M. Falorni, Mme Pinel.

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Après l’article L. 430‑3 du code de commerce, il est inséré un article L. 430‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430‑3‑1. – L’Autorité de la concurrence fixe un pourcentage maximum de parts de marché applicable aux groupements d’achats au niveau national et par catégorie d’activités. »

Exposé sommaire :

La grande distribution française est trop fortement concentrée dans le domaine de l’alimentation. Aujourd’hui, quatre centrales d’achat réalisent environ 90 % des achats aux fournisseurs. Cette situation de concentration est totalement contraire au droit de la concurrence qui ne peut être à géométrie variable : intransigeant avec les plus faibles ( producteurs), conciliant avec les plus forts (grande distribution).

La loi Macron de 2015 avait tenté de résoudre ce déséquilibre ; en soumettant la constitution de centrales d’achat à une obligation d’information auprès de l’Autorité de la concurrence. Puis, la loi Egalim a complété le dispositif, en permettant notamment à l’Autorité de prononcer des mesures conservatoires.

Ces dispositions sont néanmoins faciles à contourner. Elles sont sans effet sur les centrales d’achat existantes. Elles ne permettent pas, non plus, de lutter contre le phénomène d’internationalisation contractuelle – alors que les négociations conduites dans ce cadre ont des incidences sur les prix applicables au marché français.

Par cet amendement, nous proposons que l’Aurorité fixe un seuil de parts de marché maximal, au- delà duquel la concentration est interdite. La stratégie agricole et agroalimentaire de la France impose des mesures structurelles mais elle ne pourra véritablement être garantie, pour l’avenir, sans une réadaptation de fond de la politique de la concurrence.

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