Publié le 11 juin 2021 par : M. Herth, M. Lamirault.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I de l’article L. 443‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles ou les produits alimentaires composés, en quantité ou en valeur, à plus de 50 % d’une matière agricole, les conditions générales de vente mentionnées au même article L. 441‑1 comportent une mention relative à un mécanisme de tiers de confiance permettant d’attester que la hausse tarifaire permet de couvrir l’évolution de la rémunération des producteurs de la matière première agricole concernée. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 441‑1‑1 »
la référence :
« L. 443‑4 ».
La proposition de loi a pour objectif de garantir une meilleure rémunération aux agriculteurs. Le mécanisme initialement prévu consistait à indiquer le prix d’achat de la matière première agricole dans les conditions générales de vente des fournisseurs de produits alimentaires.
La transparence est une condition indispensable de la confiance entre les différents maillons de la filière. Néanmoins une telle disposition consistant à donner une transparence sur les prix constitue une atteinte au principe du secret des affaires, qui permet de protéger les fournisseurs en l’occurrence, et serait porteuse d’effets anticoncurrentiels. Mais surtout, et au-delà des considérations d’ordre concurrentiel, une telle mesure produirait un effet contraire à l’objectif poursuivi par la proposition de loi : la comparaison par les distributeurs des différents prix d’achat de la matière première, obtenus par les fournisseurs, conduirait naturellement les distributeurs à tenter d’obtenir un alignement des prix vers le bas.
A l’instar des usages dans le secteur du lait, le recours à un tiers de confiance librement choisi par les parties (le commissaire aux comptes du fournisseur au cas particulier), permet le cas échéant, au distributeur de s’assurer que la partie du prix payé au fournisseur correspondant au coût d’achat de la matière première agricole, a bien fait l’objet d’un reversement intégral aux producteurs concernés.
D’autres mécanismes sont envisageables, les parties pouvant choisir de recourir à la médiation des relations commerciales agricoles. Ces deux organes présentent l’intérêt d’une neutralité certaine, le commissaire aux comptes parce qu’il engage sa responsabilité sur la véracité des informations, le médiateur parce qu’il joue un rôle d’équilibre dans les relations entre fournisseurs et distributeurs, comme dans le cadre des relations commerciales. Les parties peuvent également proposer tout autre mécanisme dont elles estiment qu’il répond à l’attente correspondant à ce besoin de transparence. En pratique, une explosion des demandes de vérification est très improbable et ces dernières devraient se limiter aux cas considérés comme litigieux ou sensibles par les enseignes. A terme, un regain de confiance entre les acteurs, favorisé par une telle disposition, devrait entrainer sa disparition.
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