Publié le 8 juin 2021 par : M. Dive, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Door, M. Grelier, M. Benassaya, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Thiériot, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Brun, M. Viry, M. Hemedinger, M. Parigi, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ravier, Mme Serre, M. Menuel.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I de l’article L. 443‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles ou les produits alimentaires composés, en quantité ou en valeur, à plus de 50 % d’une matière agricole, les conditions générales de vente mentionnées au même article L. 441‑1 comportent une mention relative à un mécanisme de tiers de confiance permettant d’attester que la hausse tarifaire permet de couvrir l’évolution de la rémunération des producteurs de la matière première agricole concernée. »
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence :
« L. 441‑1‑1 »
la référence :
« L. 443‑4 ».
La transparence est une condition indispensable pour créer la confiance, néanmoins sans limite elle peut porter atteinte au principe du secret des affaires, qui permet de protéger les fournisseurs en l’occurrence, et serait porteuse d’effets anticoncurrentiels. La transparence à outrance et sans limite aurait surtout comme conséquence d’aller à l’encontre de l’objectif poursuivi par la proposition de loi : la comparaison par les distributeurs des différents prix d’achat de la matière première, obtenus par les fournisseurs, conduirait naturellement les distributeurs à tenter d’obtenir un alignement des prix vers le bas.
Afin de préserver le secret des affaires et la transparence il existe une solution : le recours à un tiers de confiance librement choisi par les parties (le commissaire aux comptes du fournisseur au cas particulier), permet le cas échéant, au distributeur de s’assurer que la partie du prix payé au fournisseur correspondant au coût d’achat de la matière première agricole, a bien fait l’objet d’un reversement intégral aux producteurs concernés. Un autre mécanisme semblable est envisageable, celui de recourir à la médiation des relations commerciales agricoles.
Dans ces deux cas, ces organes présentent un intérêt majeur : leur neutralité. Que ce soit le commissaire aux comptes parce qu’il engage sa responsabilité sur la véracité des informations ou le médiateur parce qu’il joue un rôle d’équilibre dans les relations entre fournisseurs et distributeurs, comme dans le cadre des relations commerciales.
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