Publié le 11 juin 2021 par : M. Pellois.
L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte des clauses relatives :
« 1° Au prix ou aux critères et aux modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles entrant dans la composition de ces produits alimentaires ;
« 2° Aux engagements sur les volumes d’achat et à tout éventuel avantage tarifaire consenti par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. » ;
« 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, de rabais ou de ristournes, ou bien prévoir la rémunération de services ou le remboursement de frais. »
Fabriquée à 80 % par des PME, la MDD (marque distributeur) constitue un levier de développement et de compétitivité pour les PME de nos territoires, qui mettent à disposition de leurs clients distributeurs leur savoir-faire, leur innovation, leur démarche RSE, leur approvisionnement local pour concevoir des produits de qualité et durables. Représentant plus de 30 % des ventes en grande distribution en 2020, ces produits MDD sont aussi un vecteur de différenciation pour la distribution et de fidélisation des consommateurs.
Pourtant, les particularités des contrats de MDD qui ne comprennent pas uniquement la commercialisation mais bien la conception et la production de produits alimentaires, ne sont pas suffisamment prises en compte par le cadre législatif des négociations commerciales. En complément d’avancées de droit souple telles que celles formalisées dans les guides de bonnes pratiques établis par la Commission d’examen des pratiques commerciales, il est cohérent et justifié que les fabricants de MDD bénéficient de mécanismes protecteurs, en termes de visibilité et d’anticipation de leur production, en l’absence de remise en cause de leur équation économique, notamment au regard des frais additionnels.
Aussi, cet amendement propose de rendre obligatoire dans le contrat MDD la mention par le distributeur d’un engagement de volume et d’interdire la facturation par le distributeur de dépenses périphériques (frais de création, d’emballage, de panels, etc). Ce régime est comparable à celui déjà adopté en matière alimentaire et ne suscitera dès lors pas de difficultés d’interprétation.
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