Publié le 11 juin 2021 par : M. Benoit.
I. – Substituer à l’alinéa 3, les six alinéas suivants :
« Art. L. 441‑1‑1. – I. – Pour les produits alimentaires, les conditions générales de vente présentent, pour chaque matière première agricole et pour chaque produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles, sa part dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur.
« L’obligation prévue au premier alinéa est applicable aux matières premières agricoles et aux produits transformés qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure à un seuil fixé par décret.
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, les conditions générales de vente peuvent soit :
« 1° Présenter uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;
« 2° Prévoir l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester que la négociation commerciale n’a pas porté sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I.
« Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, une organisation de producteur avec transfert de propriété ou une coopérative agricole. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« des conditions générales de ventes mentionnées à »
les mots :
« la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de ».
Cet amendement a pour objet de préciser le champ d’application de la transparence sur le prix d’achat de la matière première agricole et de la non-négociabilité de la part agricole qui en résulte, en prévoyant un seuil à partir duquel les matières premières agricoles et les produits transformés qui entrent dans la composition d’un produit entrent dans le dispositif. L’objectif recherché est de simplifier la mise en œuvre de ce mécanisme en particulier pour les produits alimentaires élaborés comprenant plusieurs matières premières agricoles en faibles quantités.
Il prévoit, pour concilier la nécessité de rendre transparent le prix d’achat de la matière première agricole et la volonté de préserver le secret des affaires, que le prix de la matière première agricole entrant dans la composition d’un produit est soit présenté de manière agrégé, par exemple sous la forme d’un pourcentage du tarif du fournisseur soit attesté par un tiers indépendant.
En parallèle, il prévoit que l’acheteur peut lui aussi mandater un tiers indépendant pour attester de l’exactitude des informations figurant dans les conditions générales de vente du fournisseur. Cette possibilité de vérification permet de renforcer la confiance générale des acteurs dans le dispositif proposé.
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