Publié le 11 juin 2021 par : Mme Le Feur, Mme Mörch, M. Daniel, M. Gouttefarde, M. Bothorel, Mme Boyer, M. Dombreval, Mme Bessot Ballot.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les dix alinéas suivants :
« Art. L. 441‑1‑1. I. – Pour les produits alimentaires, l’information relative aux matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, ou dans celle des produits entrant dans sa composition, au prix ou aux critères et aux modalités de détermination du prix d’achat de ces matières premières agricoles et aux modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du tarif proposé, est transmise à un tiers de confiance. Le prix d’achat de la matière première agricole est présenté à ce tiers de manière agrégée par matière première agricole.
« La mission du tiers de confiance mentionné au premier alinéa consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à :
« 1° Réceptionner les pièces déposées par le fournisseur, permettant d’agréger l’information mentionnée au présent I ;
« 2° Établir la liste de ces pièces ainsi que les montants y figurant ;
« 3° Attester l’exécution de ces opérations ;
« 4° Assurer la conservation de ces pièces ;
« 5° Les transmettre à l’acheteur sur demande du fournisseur.
« Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives.
« II. – La mission de tiers de confiance mentionné au I est réservée aux personnes membres des professions réglementées d’avocat, de notaire et de l’expertise comptable.
« III. – Pour la réalisation de la mission mentionnée au I, le tiers de confiance conclut avec le fournisseur, pour une durée de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l’une des parties signataires. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – Si la négociation commerciale entre le fournisseur et son acheteur ne permet pas au fournisseur de payer les matières premières au prix conclu tel qu’indiqué au I de l’article L. 441‑1‑1, le fournisseur peut avoir recours au tiers de confiance pour dévoiler à l’acheteur les pièces transmises, selon la procédure mentionnée à l’article L. 441‑1‑1. L’acheteur ne peut alors négocier sur les éléments mentionnés au I du même article. »
Cet amendement vise à intégrer le recours à un tiers de confiance afin de consolider la négociation et la contractualisation concernant l’élaboration du prix de la matière première agricole, en substitution à l’intégration du prix des matières premières agricoles au sein des conditions générales de vente. Cet amendement prévoie également le recours au tiers de confiance par le fournisseur en cas de prix démesurément bas, afin de transmettre les preuves à l’acheteur du prix payé pour la matière première agricole et que ce prix ne fasse pas l’objet d’une négociation commerciale.
L’intervention d’un tiers indépendant garantit la réalité du contrat et de son contenu. D’abord, dans un souci de transparence et de cohérence, le tiers de confiance contrôle les pièces et les informations transmises par le fournisseur. De plus, le tiers de confiance représente et assure la préservation du secret des affaires.
Le tarif de la matière première agricole étant un sujet sensible, l’intervention d’un tiers de confiance permet de protéger les parties et d’assurer la conformité du prix annoncé. Le tiers de confiance est saisi lorsque le prix de la matière première agricole se voit négocié par l’acheteur.
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