Publié le 8 juin 2021 par : Mme Bazin-Malgras.
Compléter l’alinéa 12 par les mots et la phrase :
« , tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III du présent article. »
Les dispositions de la présente proposition de loi rendront la contractualisation obligatoire pour une grande partie des transactions entre producteur et premier acheteur, mais ne donnent aucune précision quant au prix du contrat. Or, rien ne prouve que l'existence d'un contrat permet de renverser le rapport de forces entre producteurs et premier acheteur, et ainsi de mieux rémunérer les agriculteurs. Par exemple, dans le secteur de la viande bovine Label rouge où la contractualisation a été rendue obligatoire par accord interprofessionnel étendu, les prix pratiqués restent en-deçà des indicateurs de coûts de production calculés par l'interprofession. Le présent amendement préserve la liberté des deux parties à négocier le prix de contrat, à condition que celui-ci ne soit inférieur au coût de production.
Par ailleurs, le mécanisme de prix abusivement bas ne pouvant pas s'appliquer aux coopératives, cet amendement est nécessaire à la prise en compte réelle des coûts de production dans ces structures. En effet, selon l'article L-631-24-3 du code rural, soit les coopératives sont concernées par la contractualisation et donc les dispositions du présent amendement, soit elles ne le sont pas, à la condition que « leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24 » que le présent amendement complétera.
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