Publié le 11 juin 2021 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.
Compléter l’alinéa 12 par les mots et la phrase :
« , tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III du présent article. »
Cet amendement précise la notion de prix dans les contrats agricoles. Dans l’optique de protéger la rémunération des agriculteur.rice.s, il semble primordial que le prix d’un contrat agricole ou d’une coopérative ne puisse être fixé en-dessous des coûts de production. Cette proposition de loi rend la contractualisation obligatoire pour une grande partie des transactions entre producteur et premier acheteur. Il n’y a cependant pas de précision quant au prix du contrat.
Seul, un contrat ne permet pas de renverser les dynamiques de pression et les rapports de force entre les parties prenantes au premier contrat. Il n’y a aucune garantie que seul ce contrat assurera une meilleure rémunération des agriculteur.rice.s. Cet amendement préserve la liberté des deux parties à négocier le prix du contrat aval, à condition sine qua none que celui-ci ne puisse pas être inférieur au coût de production.
En ce qui concerne les coopératives, la notion de « prix abusivement bas » ne s’appliquant pas, cet amendement assure la prise en compte réelle des coûts de production dans ces structures. Cet amendement est issu d’une proposition de la Confédération paysanne.
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