Publié le 8 juin 2021 par : M. Ramos.
L’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés ».
Cet amendement a pour objectif d’empêcher les acheteurs de pénaliser, de façon disproportionnée, les retards de livraison, artifice qui pourrait avoir comme volonté de compenser les prix fixés contractuellement.
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