Gestion de la sortie de crise sanitaire — Texte n° 4141

Amendement N° 152 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2021 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4141

Après l'article 8

Après le VI de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Une liste électorale spéciale est tenue par chaque établissement pénitentiaire pour chaque élection présidentielle.

« Est inscrite sur cette liste électorale spéciale, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, toute personne détenue dans l’établissement qui en fait la demande dans les trente jours précédant le scrutin.

« Le directeur d’établissement vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées à l’article L. 6 du code électoral. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours suivant son dépôt.
« Le directeur d’établissement qui, de manière frauduleuse, inscrit, radie ou maintient indûment des électeurs est passible des peines prévues à l’article L. 113 du code électoral. Il encourt également l’interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article 131‑26 du code pénal. Les décisions prises par le directeur d’établissement en application du b du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours.
« L’électeur intéressé peut contester devant le tribunal administratif la décision du directeur d’établissement.

« La liste des électeurs de l’établissement pénitentiaire est affichée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au huitième alinéa du présent VI bis. Elle est communiquée au ministre de la justice, garde des Sceaux.

« Dans chaque établissement pénitentiaire, une commission de contrôle s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit dans un délai de sept jours suivant l’affichage de la liste mentionnée à l’alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent VI bis. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit l’installation d’un bureau de vote et d’une liste électorale dans les établissements pénitentiaires pour les élections départementales et régionales. Lors de la dernière élection présidentielle de 2017, seuls 2 370 détenus ont voté au 1 er tour et 2 697 au second. Aux législatives, ils étaient 1 332 votants au 1er tour et 1 449 au second. Au total, les taux de participation se sont situés entre 3 et 5 %. Cette abstention est massive. Elle s’explique notamment par l’absence d’un bureau de vote au sein des établissements pénitentiaires. A l’heure actuelle, pour voter, une personne détenue a deux possibilités : obtenir auprès du juge d’application des peines une permission de sortir d’une journée, ou voter par procuration.

Installer des bureaux de vote dans les établissements permettrait de remédier ainsi au taux d’abstention record dans les prisons. Cela est déjà possible dans d'autres pays. Nous proposons donc que la France le permette aussi.

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