Publié le 11 mai 2021 par : M. Gosselin.
À l’alinéa 3, supprimer la première occurrence du mot « interdire ».
SOUS-A
L’article L 3131-15 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose dans ses mesures :
1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage
Si, selon les dires du Gouvernement, l’Etat d’urgence doit prendre fin il n’y a donc aucune raison pour interdire la circulation des personnes ni des véhicules.
Si un nouveau pic épidémique resurgissait localement, il y aurait lieu de réglementer la circulation mais non de l'interdire.
Enfin, la formulation de ce nouveau texte est encore plus restrictive que lors de l'Etat d'urgence sanitaire déclaré le 23 mars, où des heures d'interdiction et de restriction étaient fixées par décret.
Le Groupe LR ne peut accepter une telle restriction alors même que le Gouvernement affirme que l'EUS prendra fin le 1er juin.
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