Publié le 7 mai 2021 par : M. Raphan.
Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1133‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1133‑7. – Les mesures prises favorisant le respect des principes de non-discrimination et supprimant toute mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132‑1 pour favoriser l’égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »
L'objet de cet amendement est de créer une nouvelle autorisation de différences de traitement lorsque l'entreprise prendrait des mesures favorisant le respect des principes de non-discrimination ou des mesures permettant de corriger des pratiques discriminatoires en son sein dans l'unique but de favoriser l'égalité de traitement.
Il vient ainsi en complément de l'autorisation de différence de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
En effet, par cette présente loi, nous poursuivons l'objectif accélérer l’égalité économique et professionnelle. Nous contraignons ainsi les entreprises à prendre des dispositions pour mieux lutter contre les inégalités salariales durant tout le parcours professionnel, en terme de rémunération, d'accès à des hauts postes ou aux instances dirigeantes. Nous contraignons les entreprises à se fixer des objectifs et à prendre des mesures lorsque ces indicateurs d'égalité professionnelle ne seraient pas à la hauteur du niveau défini par décret.
Dès lors, il convient d'apporter une protection juridique aux entreprises qui engageraient des actions poursuivant le but de rétablir une égalité de traitement que ce soit durant une procédure de recrutement, de nomination ou afin d'assurer une répartition équilibrée parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. C'est tout le sens de cet amendement.
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