Publié le 6 mai 2021 par : Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin.
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° En cas de fausse couche »
2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Trois jours en cas de fausse couche »
Bien qu’il s’agisse d’une expérience particulièrement traumatisante, la question des fausses couches reste aujourd’hui extrêmement taboue en France. Il n’existe d’ailleurs aucune étude sur ce sujet, même si certains estiment que près d’une femme sur trois subirait une telle épreuve au cours de sa vie.
Pour les futurs parents, cette épreuve est souvent un choc auquel notre société ne prépare guère.
La Nouvelle-Zélande l’a bien compris et a ainsi adopté en mars dernier une loi accordant un congé spécial de trois jours, tant à la personne traversant une fausse couche qu’à son conjoint.
Le présent amendement propose ainsi d’instaurer un congé exceptionnel de trois jours en cas de fausse couche, lequel pourrait bénéficier tant à la femme traversant cette épreuve qu’à son conjoint.
On observe en effet une forte disparité à ce jour, dans la mesure où la femme se voit généralement prescrire un arrêt de travail, à l’inverse de son conjoint. Or, si nous voulons avancer vers une plus grande égalité au sein du couple et une déconstruction des rôles et des tâches traditionnellement assignés, nous devons aussi permettre au conjoint, quel que soit son genre ou son statut, de s’impliquer tout au long des événements liés à la grossesse, de se sentir directement concerné, dans les hauts comme dans les bas.
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