Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 194 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 246 372 )

Publié le 11 mai 2021 par : Mme Ménard.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 9

L’article 132‑25 du code pénal est abrogé.

Exposé sommaire :

Toute peine prononcée doit être effectuée. Un principe simple que l'on ne devrait pas avoir à rappeler tant il paraît évident.

Or l'article 132‑25 du code pénal dispose :

"Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur."

Modifié par loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, cet article est donc tout à fait contraire à l'esprit du principe énoncé précédemment. Il convient donc de le supprimer.

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