Publié le 12 mai 2021 par : M. Bilde, M. Chenu, Mme Houplain, Mme Le Pen, M. Meizonnet, Mme Pujol.
L’article 132‑25 du code pénal est abrogé.
L'article 132-25 du code pénal instauré par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 dispose que lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Toute peine prononcée doit être exécutée, le signal donné de la non application des peine est mauvaise pour la République, c'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l'article 132-25 du code pénal.
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