Publié le 11 mai 2021 par : Mme Granjus, M. Bournazel, M. Dombreval, M. Claireaux.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I de l’article 222‑44, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Dans le cas prévu à l’article 222‑14‑2, l’exécution d’une peine de travail d’intérêt général. »
2° Après le 3° de l’article 431‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Une peine de travail d’intérêt général ; ».
Les travaux d’intérêt général (TIG) ne constituaient que 7% des peines prononcées en 2017, contre 6% en 2016. Les peines d’emprisonnements portent généralement un effet désocialisant. Les peines de travaux d’intérêt général permettent une implication et une réinsertion au sein de la société. L’objectif est de privilégier la peine de travail d’intérêt général pour les personnes condamnées pour :
- le fait de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens.
- le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale.
- le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté de création artistique ou de la liberté de la diffusion de la création artistique.
- le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations, l’exercice des libertés citées aux deux premiers alinéas de l’article 431-1 du code pénal.
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