Publié le 11 mai 2021 par : Mme Brenier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pauget, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Hemedinger.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Aux personnes condamnées à une peine de perpétuité. »
La condamnation maximale qui doit conduire à une perpétuité réelle ne peut connaître un aménagement comme une réduction de peine, exceptionnelle ou non. Elle ne doit en effet pas intervenir, puisqu'elle sanctionne la commission d'une infraction d'un crime qui est d'une gravité rare gravité.
Cet amendement vise donc à préciser que toute condamnation à perpétuité est exclue du champ de la réduction des peines.
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