Publié le 12 mai 2021 par : M. Cattin, M. Meyer.
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article n’est pas applicable à toute personne condamnée pour une infraction prévue aux articles 221‑1 à 227‑33 du code pénal sur un magistrat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. »
Les crimes contre les représentants de l'autorité publique se multiplient malheureusement. En plus de tragédies humaines, elles sont symboliques d'attaques contre des symboles de la République. Il est alors indécent qu'un comportement en prison, aussi satisfaisant soit-il, puisse entrainer une réduction de peine à un détenu s'étant rendu coupable du crime le plus violent sur une victime choisie délibérément par ce qu'elle représente. Aussi est-il proposé de ne pas accorder de remise de peine à toute personne s'étant attaqué à des représentants de l'autorité publique. Ces criminels ne peuvent encourir qu'une peine exemplaire.
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