Publié le 12 mai 2021 par : Mme Tiegna, Mme Provendier.
Après le cinquième alinéa de l’article 10 du code de procédure pénale, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La personne qui se dit victime d’une des infractions visées à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, lorsque l’infraction en cause est commise sur le conjoint ou le concubin, un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, une personne vulnérable ou commise en réunion, d’une des infractions visées aux articles 221‑1, 222‑23 et 1° , 2° et 6° de l’article 222‑8 du même code ou d’une des infractions constituant des actes de terrorisme visées au 1° de l’article 421‑1 dudit code peut, à tous les stades de l’enquête ou de l’instruction, être accompagnée d’un chien d’assistance judiciaire labellisé par l’État, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente.
« La personne qui se dit victime d’une des infractions visées au premier alinéa et qui s’est constituée partie civile peut solliciter auprès du président de la cour d’assises, du président du tribunal correctionnel ou du président de la chambre des appels correctionnels, selon le cas, l’autorisation d’être accompagnée d’un chien d’assistance judiciaire lors de l’audience.
« La décision du président de la juridiction est insusceptible de recours.
« L’accompagnement par un chien d’assistance judiciaire ne peut en aucun cas constituer un mode d’administration de preuve.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
L’objectif du présent amendement est, conformément au premier alinéa de l’article 10-5 du code de procédure pénale, qui dispose que : « Dès que possible, les victimes font l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale. », de favoriser une meilleure prise en charge des victimes, de permettre aux personnes se disant victimes de l’une ou de plusieurs des infractions pénales d’être accompagnées au cours du processus judiciaire, depuis l’enquête et jusqu’à la décision définitive clôturant la procédure par un chien d’assistance judiciaire.
Dans le Lot l’expérience du protocole CAVEN CANEM, menée sous l’égide du procureur de la République et des différents chefs de juridiction de Cahors et Agen, qui a désormais deux années de vie, a permis de faire bénéficier du chien d’assistance à plus de 60 personnes, âgées de 3 à 90 ans, à tous les stades de la procédure pénale, de la première audition de plaignant jusqu’à l’audience de jugement, en correctionnelle et devant la cour d’assises (à trois reprises). Tous les bénéficiaires, leurs proches, mais aussi les intervenants (avocats, experts, enquêteurs, président de cour d’assises, juges d’instruction…) ont fait part de leur grande satisfaction face à l’apaisement généré par la présence du chien.
Les chiens d’assistance judiciaire labellisés par l’État que nous définirons sous l’acronyme « P.A.C.T. » (Programme d’Accompagnement par des Chiens au Tribunal) peuvent ainsi être utilisés pour aider les victimes à passer le cap du traumatisme immédiat mais également à les accompagner tout au long du processus de reconstruction, dans lequel la phase judiciaire est éminemment importante.
Leur fonction sera triple :
1/ pour le bénéficiaire : apaiser, réconforter, sécuriser, contribuer à la création du lien de confiance avec les intervenants judiciaires, faciliter la libération de la parole et la concentration, créer une saine diversion, positive aux sources de stress, améliorer l’intervention judiciaire avec soutien d’un confident qui ne juge pas
2/ pour l’intervenant judiciaire : favoriser la révélation de faits pouvant tendre à la manifestation de la vérité (détails pertinents dans un contexte de meilleure disposition psychologique), faciliter l’interrogatoire, qui est par nature intrusif, tout en maintenant une distance professionnelle indispensable.
3/ pour les tiers (parents, tuteur) : remise du mineur dans un contexte de plus grande confiance, faire diversion positive afin d’entendre l’enfant or la présence des parents, apaiser et détendre les parents anxieux qui, dans le contexte judiciaire par nature stressant, vont aussi pouvoir caresser le chien d’assistance. Un parent qui sourit et caresse l’animal rassure inconsciemment.
Ainsi, ils ne devront pas perturber l’entretien, leur rôle consistant à assurer une présence apaisante. À ce sujet, il est scientifiquement établi qu’une telle compagnie fait baisser le rythme cardiaque de l’humain et diminue sa tension nerveuse, soit en posant leur tête sur la jambe de la victime, soit en se couchant à ses pieds.
Ces chiens seront accrédités par la labellisation d’Etat après une sélection dès la naissance (dans la mesure où 80 % de la personnalité d’un chien relève de la génétique) et en fonction de caractéristiques précises : affectueux, calme, docile, peu réactif, sans aucune agressivité.
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