Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 341 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 664 )

Publié le 12 mai 2021 par : M. Viry, Mme Brenier, M. Kamardine, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Reiss, Mme Audibert, M. Schellenberger.

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Texte de loi N° 4146

Article 28

Supprimer l’alinéa 19.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à apporter une réponse plus efficace, effective et adaptée, dans des délais brefs, aux réclamations des justiciables.

La saisine par le Parquet général ou le bâtonnier s’appuie sur la volonté d’apporter une réponse efficace, effective et adaptée, dans des délais brefs, aux réclamations des justiciables.

Le parquet général apparaît mieux positionné qu’un magistrat du siège de la cour d’appel pour porter une appréciation :

  • Il est en effet autorité de poursuite, aux termes de la loi du 31 décembre 1971.
  • Il dispose des moyens d’investigation qui sont liés à cette autorité.
  • Il peut entendre le réclamant et recueillir des compléments d’information.
  • Il est le mieux à même d’apprécier l’opportunité de saisir le Conseil de discipline, en cas de rejet de la réclamation par le bâtonnier.

En outre, la recevabilité d’une réclamation ne peut pas être confiée au président de la juridiction car s’il porte une appréciation sur la recevabilité de la réclamation, il ne dispose plus de l’impartialité, telle qu’imposée par l’article 6 I de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.

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