Publié le 12 mai 2021 par : M. Viry, Mme Brenier, M. Kamardine, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Reiss, Mme Audibert, M. Schellenberger.
Supprimer l’alinéa 19.
Cet amendement vise à apporter une réponse plus efficace, effective et adaptée, dans des délais brefs, aux réclamations des justiciables.
La saisine par le Parquet général ou le bâtonnier s’appuie sur la volonté d’apporter une réponse efficace, effective et adaptée, dans des délais brefs, aux réclamations des justiciables.
Le parquet général apparaît mieux positionné qu’un magistrat du siège de la cour d’appel pour porter une appréciation :
En outre, la recevabilité d’une réclamation ne peut pas être confiée au président de la juridiction car s’il porte une appréciation sur la recevabilité de la réclamation, il ne dispose plus de l’impartialité, telle qu’imposée par l’article 6 I de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.
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