Publié le 12 mai 2021 par : M. Viry, Mme Brenier, M. Kamardine, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Reiss, Mme Audibert, M. Schellenberger.
Après le mot :
« délai »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« des motifs de son rejet et de la possibilité de saisir le procureur général auprès de la cour d’appel. »
Cet amendement vise à apporter une réponse plus efficace, effective et adaptée, dans des délais brefs, aux réclamations des justiciables.
Les auteurs de cet amendement considèrent que le parquet général apparaît mieux positionné qu’un magistrat du siège de la cour d’appel à cet égard :
Il est en effet autorité de poursuite, aux termes de la loi du 31 décembre 1971.
En outre, la recevabilité d’une réclamation ne peut pas être confiée au président de la juridiction car s’il porte une appréciation sur la recevabilité de la réclamation, il ne dispose plus de l’impartialité, telle qu’imposée par l’alinéa 1er de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.