Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 381 (Rejeté)

(4 amendements identiques : 338 391 602 797 )

Publié le 12 mai 2021 par : Mme Le Grip, Mme Beauvais, M. Cherpion, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Le Fur, Mme Meunier, M. Boucard, M. de Ganay.

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Texte de loi N° 4146

Article 2 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« un an ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 :

« L’enquête peut toutefois se prolonger des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte. À l’issue de ce délai, faute pour le procureur de la République de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire est ouverte. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose que l’enquête préliminaire soit limitée à la durée d’un an prolongé des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel aura exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte.

Il prévoit également qu’à l’issue de ce délai, faute pour le procureur de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire doit être automatiquement ouverte.

L’article 2 du projet de loi prévoit l’encadrement de la durée de l’enquête préliminaire à deux ans avec la possibilité de la prolonger d’un an, sur autorisation écrite du procureur de la République. Cette durée semble trop longue et, dans la pratique, peu opérante puisque la plupart des enquêtes durent moins de deux ans. En outre, aucune sanction n’est prévue dans le texte en cas de non-respect du délai rendant ainsi illusoire l’encadrement de l’enquête.

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