Publié le 12 mai 2021 par : M. Clément, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, Mme Wonner.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« deux ans »,
les mots :
« un an ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« L’enquête peut toutefois se prolonger des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte. À l’issue de ce délai, faute pour le procureur de la République de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant une juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire est ouverte. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.
Une critique récurrente faite à la justice est la durée trop importante des délais. Selon un récent sondage, 95% des justiciables déplorent une justice trop longue.
Il nous parait ainsi pertinent de mettre en place un délai limite pour les enquêtes préliminaire. Toutefois, le délai proposé de 2 ans aurait pu être encore raccourci et notre groupe propose de le porter à 1 an.
En effet, actuellement, très peu d’enquêtes préliminaires excèdent un an : 84,7 % des procédures d’enquête sont clôturées dans l’année de leur enregistrement, 97 % des enquêtes durent moins de deux ans, et 3,2 % des enquêtes durent au-delà de trois années. Dès lors, une limitation de la durée des enquêtes à 2 ans ne va concerner qu’un tout petit nombre d’enquêtes, des cas particuliers, et aura un impact très limité sur les délais de la majorité des enquêtes.
Le présent amendement propose donc que l’enquête préliminaire soit limitée à la durée d’un an prolongé des délais de recours éventuels lorsque le suspect ou le plaignant éventuel auront exercé des recours contre un refus de demande d’acte ou le suspect une demande de nullité d’un acte.
De plus, l’amendement prévoit qu’à l’issue de ce délai, faute pour le procureur de classer sans suite ou de prendre une décision de renvoi devant un juridiction de jugement ou une mesure alternative aux poursuites, une information judiciaire doit être automatiquement ouverte. En effet, les auteurs de cet amendement estiment que l’automaticité de l’ouverture de l’information est préférable à un contrôle de la durée par un juge du siège qui semble illusoire faute de moyens et peu réaliste eu égard au risque de résistance des magistrats du parquet.
Par ailleurs, les auteurs de cet amendements souhaitent insister sur la nécessité qu'une telle mesure s’accompagne de moyens humains supplémentaires pour le parquet. Il parait difficilement envisageable de demander aux magistrats, déjà très chargés, de réduire les délai d’enquêtes à moyens constants.
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