Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 493 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 800 )

Publié le 14 mai 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.

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Texte de loi N° 4146

Article 2

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« III. – Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre d’une enquête préliminaire et après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête, elle et son avocat ont accès au dossier de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »

Exposé sommaire :

L’article 2 du présent Projet de Loi prévoit notamment la réécriture de l’article 77-2 du Code de procédure pénale afin d’élargir les situations d’ouverture de l’enquête au contradictoire, de faciliter l’accès au dossier aux personnes mises en cause, aux victimes et à leurs avocats et de renforcer les garanties prévues par cet article.
Sans accès au dossier, la défense ne peut se construire dans des bonnes conditions et nuit au principe du contradictoire et le droit à une défense équitable. Il est ainsi difficilement justifiable que l’avocat ait accès au dossier de son client seulement plusieurs années après le début de l’enquête, comme cela est le cas aujourd’hui.
Le présent amendement propose donc de pouvoir donner l’accès au dossier actualisé au bout d’un délai de 6 mois après le début de l’enquête préliminaire. L’avocat du plaignant pourra disposer d’une copie du dossier et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République.

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