Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 523 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Houbron, M. Becht, les membres du groupe Agir ensemble.

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Texte de loi N° 4146

Article 1er (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« Après recueil de l’avis des parties, les audiences publiques devant le Conseil d’État et la Cour de cassation »,

les mots :

« Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, les audiences publiques »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Cette diffusion est rendue possible après recueil préalable de l’avis des parties et de l’avocat général concernant les audiences devant la Cour de cassation. »

Exposé sommaire :

Le groupe Agir ensemble par cet amendement souhaite s'assurer que l'avocat général près la Cour de cassation sera consulté quant à la diffusion le jour même des audiences de ladite cour.

Le rôle du parquet général de la Cour de cassation a été consacré par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, qui a complété l'article L.432-1 du code de l’organisation judiciaire, désormais rédigé en ces termes :

« Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. Il peut la porter aux audiences des chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2. Il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la cour sur la portée de la décision à intervenir. » En effet, l’avocat général près la Cour de cassation fait pleinement partie de l’audience et défend les intérêts de la société.

Pourtant, l’avocat général n’étant pas une partie mais partie-jointe au litige, la rédaction actuelle de l'article ne lui permettra pas d'être consulté.

Cet amendement prévoit ainsi de le mentionner spécifiquement.

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