Publié le 14 mai 2021 par : M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.
Au premier alinéa de l’article 61‑2 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « entendue ou ».
L’objet de cet amendement est de permettre aux victimes d’être assistées d’un avocat lorsqu’elle sont entendues dans le cadre d’une audition et non plus seulement en cas de confrontation avec l’auteur des faits.
En effet, l’article 61-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction actuelle, ne permet à l’avocat d’être indemnisé seulement lors de la confrontation entre la victime et l’auteur des faits. De plus, la présence d’un avocat est parfois refusée lors de l’audition de la victime par les officiers de police judiciaire. En conséquence, la victime ne peut bénéficier du conseil et du soutien d’un avocat, lui faisant subir une double peine.
Le présent amendement vise ainsi à d’inclure dans notre droit la possibilité pour la victime d’être assistée par un avocat dans le cadre des auditions, allant dans le sens du renforcement des droits de la défense et de la protection des victimes.
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