Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 616 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4146

Article 2 (consulter les débats)

À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« notamment ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel, le groupe parlementaire de la France insoumise supprime un mot qui introduit un flou dans la disposition relative à l'accès au dossier de la procédure dans le cadre d'une enquête préliminaire.
En effet, lorsque dans le cadre d'une enquête préliminaire, le procureur décide d'indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats, qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à leur disposition, celles-ci ont également la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles. Mais lesdites observations ne sont pas limitées, la liste n'est pas exhaustive, puisqu'elles peuvent "notamment" porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

La nouvelle disposition est restrictive par rapport à la rédaction actuelle du III de l’article 77-2 du Code de procédure pénale qui prévoit "les observations ou demandes d'actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure". Tel que noté par le Syndicat de la magistrature, il prévoit précisément que la possibilité de formuler des observations et non des demandes d’actes. Mais les observations peuvent en revanche porter sur « la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité », ce qui vague : il s’agit davantage de permettre une sorte de discussion entre les parties que de créer des droits sanctionnés par des règles de procédure. Enfin, la liste non exhaustive des points sur lesquels peut porter cette discussion comporte aussi le souhait qu’il soit recouru à la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) : ce qui revient à importée pendant l’enquête préliminaire la logique de négociation informelle entre les parties prévue dans le cadre de la CRPC.

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