Publié le 14 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Toute autorité judiciaire prononçant une peine privative de liberté du type détention provisoire ou emprisonnement ferme, doit expressément motiver sa décision au regard de toute autre mesure pouvant être effectuée en milieu ouvert.
« Cette règle est d’ordre public. »
Par cet amendement, notre groupe parlementaire inscrit dans la loi l'inversion de la logique du tout carcéral en rendant obligatoire et d’ordre public à quelque moment que ce soit de la procédure pénale l’obligation de motiver le choix d’enfermer une personne au regard d’une autre mesure pouvant être effectuée en milieu libre.
Cette disposition préserve l’office du juge mais impose une obligation de motivation circonstanciée de l’emprisonnement comme dernier recours, car le juge est tenu d’examiner les raisons de l’impossibilité de prononcer une mesure en milieu libre.
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