Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 705 (Irrecevable)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 10

Le troisième alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ni en matière pénale ni en matière civile ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, et conformément à la proposition de la France insoumise n°21 inscrite dans le rapport fait au nom de la Commission d'enquête sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous proposons d'interdire les instructions individuelles aux magistrats du parquet dans les procédures civiles.

Comme le prévoit la loi du 25 juillet 2013, le ministre de la Justice ne peut adresser aux procureurs de la République des instructions individuelles dans le domaine pénal. Cette interdiction, visant à préserver les citoyens de toute ingérence de l'exécutif, ne s'applique pas, néanmoins, en matière civile.

Comme le rappellent les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'exemple des contentieux du droit de la nationalité est particulièrement éloquent. Ainsi, par un bureau dédié que la chancellerie maintient opportunément, des instructions individuelles sont adresssées aux parquets sur l'ensemble des contentieux traitant de la perte ou de l'acquisition de la nationalité française.

Il apparaît indispensable, au nom de l’indépendance de la Justice, de mettre fin à cette pratique, en matière civile comme en matière criminelle.

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